1015R34.1. Toute personne qui déduit un montant prévu à l’article 1015R18, à l’égard d’un paiement pour services rendus au Québec effectué au cours d’un mois, doit payer au ministre ce montant au plus tard le 15e jour du mois suivant, sous réserve des quatrième, sixième et huitième alinéas de l’article 1015 de la Loi.
D. 1176-2010, a. 44; 1182-2017D. 1182-2017, a. 111.